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Droit de faire la guerre - 12-08-2008
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Droit d’asile suisse, une forteresse de confidentialité ? - 09-08-2008
Le documentaire « La Forteresse », présenté succinctement lors du TJ de ce soir, pose une question juridique épineuse. En effet, la confidentialité des éléments d’informations relatifs à une personne sollicitant l’asile en Suisse – à commencer par son image – constitue une garantie essentielle du droit d’asile. L’obligation pour les intervenants (autorité suisse, médias publiques, etc) d’assurer le respect de cette garantie résulte en outre des dispositions relatives à l’inviolabilité de la procédure. La méconnaissance de cette obligation peut avoir pour conséquence l’aggravation des craintes exprimées par le demandeur. Elle peut même créer, à elle seule, les conditions d’une exposition à des persécutions (Vous n’avez qu’à penser au cas d’un repenti de la mafia qui serait filmé dans l’enceinte d’un commissariat pour vous faire l’image de ce que représente une demande d’asile pour certains gouvernements de notre si belle planète… / pour un exemple récent trouvé sur le site internet de l’administration [consid. 4.6]). Il s'agit donc d'une question ayant trait à la dignité humaine de ces personnes. Or je me réjouis de voir cet automne comment un documentaire de près de 100 min peut réussir à concilier les strictes règles de confidentialité d’une telle procédure (aucun prénom, nom, visage, récit, indication géographique, etc) et l’intérêt des spectateurs ! Dans le cas contraire, je me demande comment réagiraient ces mêmes médias s’ils apprenaient par exemple qu’un fonctionnaire fédéral avait préjugé du prétendu caractère abusif de la requête et avait appelé le chef du commissariat de la ville d'origine de cette jeune femme pour lui demander si son récit était avéré ? Me Eolas y a déjà répondu d’une certaine façon… Pour élargir la question, à force de croire que la Suisse est la méchante dans l'histoire, je crains en effet qu'on oublie, d'une part, la réalité dans les pays d'origine des requérants d'asile et, d'autre part, le fait que les règles relatives à l'admission provisoire en Suisse de ces personnes n'ont en rien été modifées depuis l'introduction de la loi sur l'asile à la fin des années nonante, lesquelles demeurent parmi les plus "douces" d'Europe (peu de pays acceptent en effet d'examiner le "caractère raisonnablement exigible" du renvoi, en sus du respect du principe du non-refoulement, en présence de personnes arrivées illégalement sur leur territoire ou qui y auraient été "téléportées" (cf. consid. 3.) ;) ).
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Asile et risque de suicide - 04-08-2008
Dans un arrêt qui fera sans doute date, le Tribunal administratif fédéral admet que la seule éventualité attestée par un thérapeute d'un risque de suicide en cas d'expulsion, permet l'obtention d'une admission provisoire en Suisse, qu'importe la possibilité de traitement à l'étranger : "On doit en effet retenir qu'il existe aujourd'hui chez la recourante un risque suicidaire important dans l'hypothèse d'un retour au Vietnam, pas seulement en raison d'une éventuelle interruption du soutien psychothérapeutique qui lui est dispensé, mais aussi du seul fait de ce retour, puisque cette circonstance serait de nature à entraîner une grave décompensation dépressive et à cristalliser les angoisses de la recourante, qu'elles soient fondées ou non. [...] On se trouve donc en présence d'un risque vital mis clairement en évidence par les thérapeutes. Dans cette mesure, on peut admettre que la question de la disponibilité du traitement indispensable à la recourante et de son accessibilité n'est pas décisive. En conséquence, le Tribunal ne pouvant se distancer sans motifs solides des conclusions des spécialistes qui, de manière réitérée, ont mis en garde contre le grave danger que pourrait entraîner un départ de Suisse pour l'intéressée, le prononcé de l'admission provisoire s'impose, vu les risques sérieux et indéniables que ferait courir un retour au Vietnam à la recourante." Source: arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 avril 2008 (E-6427/2006) On peut toutefois s'étonner que ce Tribunal n'ait pas ordonné une expertise psychiatrique ...
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Choqué par Médecins Sans Frontières - 14-07-2008
Pour reprendre leur propre terme, et dans l'attente de lire l'arrêt du Tribunal fédéral, je profite de ce billet pour dire à quel point je suis déçu et "choqué" par le communiqué du jour de Médecins Sans Frontières. Une telle ONG devrait en effet critiquer avec plus de recul une décision de justice - de surcroît de la plus haute juridiction de notre pays - et s'interdire d'employer des termes comme : "est choquée par la décision du Tribunal Fédéral", "ce jugement de Salomon est désolant", "Cette décision fait partie de tendances" ou encore "Ce verdict, rendu sur les terres des conventions de Genève, est inquiétant" !Source: communiqué de presse du 14 juillet 2008 de MSFA titre de comparaison, par exemple, il n'aura en effet échappé à personne que lors de l'assassinat de son équipe en Somalie, au début de cette année, MSF avait également utilisé le terme "choquant" pour décrire ce drame !
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Peut-on porter un voile islamique et demander sa naturalisation ? - 12-07-2008
Le Tribunal fédéral a exclu une réponse négative pour le seul fait que la requérante porte un tel signe extérieur de sa foi : "Le refus de naturalisation fondé sur le port du foulard en tant que symbole religieux, est propre à léser la requérante de manière inadmissible, sans pour cela reposer sur un motif juridique suffisant: le simple port du foulard ne traduit pas en soi une attitude de manque de respect à l'égard des valeurs démocratiques et constitutionnelles." Source: ATF 134 I 49 et le Conseil d'Etat français (un peu de droit comparé) a précisé, quoi qu'en dise les journaux, qu'une pratique radicale d'une religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française (qui selon la presse se traduisait par le port d'une burqa), et notamment avec le principe d'égalité des sexes, permet au gouvernement de s'opposer à une telle naturalisation. Source: arrêt du CE N° 286798 du vendredi 27 juin 2008. En d'autres termes, pour faire une analogie, c'est la Convention relative au statut des réfugiés qui donne la meilleure réponse à la question posée en titre: Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies (cf. art. 1 F litt. c).
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Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite - 05-07-2008
Histoire de rappeler à notre classe politique que ses membres peuvent faire quelque chose de rapide et de simple pour aider leurs concitoyens aux revenus les plus faibles... Lors de l'établissement des Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'article 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 24 novembre 2000 (BlSchk 2001, p. 19 ss, ch. III p. 21), il a été prévu d'adapter les montants lorsque l'indice des prix à la consommation aura dépassé 110 points (détails ici, dernier paragraphe). Or, vous l'aurez compris, le prix des matières premières "aidant", le taux est passé au 1er juillet dernier à 110.1 (base: mai 2000 = 100) ! Qu'attendent-ils dès lors ?
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Le cheikh et sa "mini-amende" - 01-07-2008
Il y a des fois à se demander si les journalistes sont compris dans l'adage "nul n'est censé ignoré la loi". Ainsi, dans le Matin, du jour, on apprend qu'un cheikh a été condamné à une "mini-amende" de 10 000 francs. Mini ? vraiment ? Pourtant, au terme de l'art. 106 al. 1 CP, le montant maximum de l'amende pour des lésions corporelles simples est de 10 000 francs !A moins de déroger à la loi, comment un juge aurait-il dès lors pu prononcer une amende supérieure à ce montant ? Nul journaliste ne l'expliquera jamais... :o)Cela dit, la Tribune de Genève fait encore plus fort, lorsqu'elle mentionne que la peine privative de liberté de substitution serait de 100 jours alors que le maximum légal est de 3 mois (soit 90 jours). Qui a dit qu'arrondir à la dizaine supérieure était un gage de qualité ?Bref, vivement le compte rendu du jugement sur appel ;o)Par contre, en attendant, si vous pensez que les familiers de dignitaires du Moyen Orient sont une source intarissable pour le budget de la justice genevoise, vous pouvez toujours lire cet arrêt: arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2008, 6B_217/2008. :o)
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Assistance judiciaire totale - 01-07-2008
Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé qu'en principe, seuls les avocats indépendants inscrits au barreau pouvaient prétendre à l'assistance judiciaire totale:"Au demeurant, le fait de désigner défenseur d'office un avocat salarié d'une institution d'utilité publique reviendrait à verser les honoraires en dernier ressort à cette dernière, qui pourrait être tentée d'acquérir de tels mandats pour financer ses activités. On ne saurait reprocher à un canton d'éviter un tel développement et de privilégier la désignation comme défenseur d'office d'un avocat indépendant non seulement vis-à-vis de l'Etat et de ses clients mais aussi de toute influence extérieure. L'Etat doit en effet pouvoir compter que l'avocat n'entreprenne aucune démarche qui serait dictée par des motifs autres que la défense appropriée de son client."Source: arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2008, 2C_241/2008
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Erreur du TF - 30-06-2008
& Quand le Tribunal fédéral reconnaît son erreur, cela donne cela:"A teneur de l'art. 3 al. 1 LTar, « la décision fixant les dépens ne lie pas l'avocat et son client dans leurs relations internes ». Cette décision porte donc seulement sur l'obligation d'une partie au procès - en principe, celle qui succombe - envers l'autre partie et elle n'influence pas les créances d'honoraires de leurs avocats. La loi du 14 mai 1998 n'est pas un tarif cantonal de la rémunération des avocats et le jugement du 13 janvier 2006 n'est pas opposable au défendeur. En tant que le Tribunal fédéral s'est parfois référé à cette loi pour contrôler l'évaluation des honoraires dus à un avocat (arrêt 4P.149/2006 du 5 septembre 2006, consid. 3.6), cette pratique confère à ce texte une portée exorbitante de son champ d'application et elle ne sera donc pas confirmée dans la présente espèce. Le défendeur est au contraire autorisé à se plaindre d'une application arbitraire de l'art. 3 al. 1 LTar."Source: arrêt du Tribunal fédéral du 22 mai 2008, 4A_11/2008
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Nestlegate - 27-06-2008
< Un bien joli nom pour une affaire sans intérêt (juridique)… ou presque. Est-il répréhensible « d’infiltrer » une association au sens large (soit l’existence d’un groupement de personnes poursuivant un but idéal en commun) ? autrement dit, sommes-nous obligés de partager l’ensemble (voire un seul) des buts (statutaires) d’une association pour y adhérer ? Bien sûr que non… vous n’avez d’ailleurs qu’à demander aux membres d’une certaine association valaisanne qui a vu le nombre de ses membres grossir subitement à l’appel d’entrepreneurs locaux (ndr : désireux de changer la prétendue « politique d’opposition systématique » de cette association). Pour parler « juridique », la liberté d’association est ainsi garantie par la Constitution (art. 23 Cst.) et les normes internationales (notamment par l’art. 11 CEDH et 22 Pacte ONU II). Il s’agit d’ailleurs de surcroît d’un droit justiciable, dès lors que les autorités nationales peuvent dans certaines circonstances être contraintes d’intervenir dans les relations entre particuliers en prenant des mesures raisonnables et appropriées pour assurer le respect effectif de [ce droit] (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 11 janvier 2006, requêtes n. 52562/99 et 52620/99, paragraphes 56 s.). Aussi choquant que cela puisse paraître aux membres d’ATTAC, tout un chacun a ainsi le droit justiciable d’adhérer à leur mouvement, même s’il ne partage pas entièrement leur opinion. La Cour européenne des droits de l’homme utilise d’ailleurs cette jolie formulation : « La Cour rappelle à cet égard que bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d’une position dominante » ou encore que « la protection des opinions personnelles offerte par les articles 9 et 10 [CEDH] compte parmi les objectifs de la garantie de la liberté d’association, et qu’une telle protection ne peut être assurée de manière effective que par la garantie d’un droit d’association positif et d’un droit d’association négatif (Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 103, CEDH 1999-III ; Young, James et Webster précité, § 57 ; Sigurður A. Sigurjónsson précité, § 37). A cet égard, la notion d’autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend l’interprétation des garanties de la Convention. Cette notion doit donc être considérée comme un corollaire essentiel de la liberté de choix de l’individu implicite dans l’article 11, ainsi que comme un élément confirmant l’importance que revêt l’aspect négatif de cette disposition (cf. requêtes n. 52562/99 et 52620/99 précitées). » En d’autres termes, non seulement la personne mise en cause avait le droit de ne pas partager les opinions de cette association mais elle avait également le droit justiciable d’adhérer à ladite association dans le but de les « infiltrer ». Ce droit n’est toutefois bien entendu pas absolu (cf. art. 36 Cst., art. 65 al. 1 CC) et il appartenait en conséquence aux membres d’ATTAC de s’organiser de manière adéquate pour examiner la demande d’adhésion de cette personne (par exemple en lui demander de produire un document d’identité). Les membres de ce mouvement ne sauraient toutefois se retourner contre cette dernière pour ne pas l’avoir fait. Par contre, était-il répréhensible en 2003-2004 de communiquer à son mandant des informations « préventives » ?A mon avis, la question mérite d’être tranchée par une autorité instituée par la loi et non sur ce carnet. Je me permets toutefois de rappeler que la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète (LFIS ; RS 312.8) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et qu’elle est dès lors postérieure au cas d’espèce ;)



